1 – L’ADMINISTRATION SOUMISE AU DROIT, LE PRINCIPE DE JURIDICITÉ

1 – L’ADMINISTRATION SOUMISE AU DROIT, LE PRINCIPE DE JURIDICITÉ

L’ = “The” (definite article)
ADMINISTRATION = “Administration” (government administration/public administration)
SOUMISE = “Subject to/Subjected to” (past participle of “soumettre”)
AU = “To the” (contraction of “à le”)
DROIT = “Law/Legal system”
LE = “The” (definite article)
PRINCIPE = “Principle”
DE = “Of”
JURIDICITÉ = “Legality/Legal validity” (from “juridique” meaning legal/juridical)

p 18 , L’« État légal » et le principe de légalité

L’ = “The” (definite article with elision)
« État = “State” (in quotation marks, indicating a specific legal concept)
légal » = “legal” (adjective)
et = “and”
le = “the” (definite article)
principe = “principle”
de = “of”
légalité = “legality”


Longtemps a été utilisée l’expression « principe de légalité » pour affirmer que l’Administration,

Longtemps = “For a long time”
a été = “has been” (passé composé of “être”)
utilisée = “used” (past participle, feminine to agree with “expression”)
l’expression = “the expression”
« principe = “principle” (in quotation marks)
de = “of”
légalité » = “legality”
pour = “to/in order to”
affirmer = “affirm/assert/state”
que = “that”
l’Administration = “the Administration” (public administration)


c’est-à-dire ceux qui agissent en son nom,

c’est-à-dire = “that is to say/in other words/i.e.”
ceux = “those” (masculine plural pronoun)
qui = “who/that” (relative pronoun)
agissent = “act” (3rd person plural present of “agir”)
en = “in/on behalf of”
son = “its/her/his” (possessive adjective)
nom = “name”

doit respecter les règles de droit. Cette
expression voulait indiquer que, dans un État où la loi est la règle suprême, tout doit lui être
subordonné. Cette conception, fortement empreinte d’idéologie, traduit les idées de
Rousseau selon lequel la souveraineté du peuple ne peut s’incarner que dans l’organe politique
qui représente le peuple, le pouvoir législatif (cf.􀃊􀀾􀃕􀃃􀃃􀂈􀃊􀁖􀁩􀃊􀂵􀃕􀂽􀁩􀂘􀃊􀁠􀂈􀃃􀁩􀂘􀃌􀃊􀀛􀂰􀃊􀀉􀂜􀁠􀂈􀂘􀃊􀁩􀃌􀃊􀀛􀂰􀃊􀀝􀂜􀁖􀂎􀁩􀂮. Ce
pouvoir domine tous les autres pouvoirs politiques, particulièrement le pouvoir exécutif ; or
ce dernier trouve sa traduction juridique la plus éminente au moyen de l’édiction de règlements
et de décisions qui contribuent à constituer le droit administratif. Affirmer le principe
de légalité c’est traduire en droit la hiérarchie politique des pouvoirs constitutionnels : le
Parlement possède une « puissance initiale et inconditionnée » 􀂭􀀬􀂰􀃊􀀊􀀾􀃀􀃀􀁪􀃊􀁠􀁩􀃊􀀟􀀾􀂏􀁌􀁩􀃀􀁽􀂮 tandis que
le pouvoir gouvernemental est un pouvoir commis, subordonné et dépendant. Il en va ainsi
parce que ce qui est visé en premier lieu ce n’est pas la protection des citoyens contre un
certain arbitraire mais la volonté d’assurer la prééminence absolue de l’organe législatif, le
Parlement, sur tout autre organe constitutionnel. C’est « l’État légal », forme particulière
d’organisation politique et constitutionnelle dans laquelle le Parlement est considéré comme
le délégataire exclusif de la souveraineté nationale. La soumission de l’Administration à la
loi n’est que la traduction de la hiérarchie formelle et organique des actes juridiques. La loi
occupe le sommet parce qu’elle est l’acte pris par l’organe juridique le plus élevé dans la
hiérarchie des pouvoirs constitutionnels. À ce titre, elle impose sa puissance intrinsèque à
l’acte administratif. C’est le célèbre « parlementarisme absolu » 􀂭􀀬􀂰􀃊􀀊􀀾􀃀􀃀􀁪􀃊􀁠􀁩􀃊􀀟􀀾􀂏􀁌􀁩􀃀􀁽􀂮.
De là découlaient deux conséquences : le domaine de la loi était infini ; le règlement administratif
ne pouvait être pris qu’en exécution d’une loi existant préalablement. En revanche,
dès lors qu’une loi était intervenue, un règlement pouvait être pris. Les deux domaines,
législatif et réglementaire, étaient potentiellement infinis. Telle fut la conception traditionnelle
du droit administratif, en France, de la Révolution à 1958.